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La Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises est la loi ontarienne sur la franchise : le franchiseur doit vous remettre un document d’information au moins 14 jours avant que vous signiez une entente relative à la franchise ou que vous lui versiez une somme pour celle-ci. Si ce document arrive en retard, est incomplet ou n’arrive jamais, la Loi vous permet de résoudre le contrat et de récupérer ce que vous avez payé.
La même loi impose aux deux parties l’obligation d’agir équitablement, protège votre droit de vous associer à d’autres franchisés et annule les clauses qui vous feraient renoncer à ces droits. Ce guide parcourt la Loi et son règlement, le Règl. de l’Ont. 581/00, dans l’ordre où un futur franchisé les rencontre, avec le numéro de chaque disposition.
La Loi en bref et où la lire
La Loi est courte : L.O. 2000, chap. 3. L’essentiel des détails se trouve dans le Règlement de l’Ontario 581/00, qui fixe les seuils en dollars, le plafond du dépôt et le contenu du document d’information. Les deux textes sont publiés sur Lois-en-ligne, la source officielle des lois codifiées de l’Ontario, en français et en anglais. Les versions en vigueur datent du 1er septembre 2020, quand les modifications sur les dépôts, les ententes de confidentialité et les seuils d’exemption sont entrées en vigueur.
La Loi s’applique au contrat de franchisage lorsque l’entreprise doit être exploitée en tout ou en partie en Ontario (paragraphe 2 (1)). Une personne de Gatineau qui ouvrirait une franchise à Ottawa serait donc visée. Avant l’entente, la Loi vous protège comme « franchisé éventuel ». Après la signature, elle vous protège comme franchisé, et l’obligation d’agir équitablement lie autant le franchiseur que vous.
Pour le Québec et les autres provinces, consultez notre guide des lois sur la franchise au Canada, province par province.
Votre projet est-il une franchise? Les trois conditions
Tout le reste dépend de la définition du paragraphe 1 (1). La plupart des franchises relèvent de l’alinéa a), qui exige trois éléments en même temps :
| Condition | Ce que dit la Loi, en langage simple | Disposition |
|---|---|---|
| 1. Paiement | Vous versez, ou vous vous engagez à verser, directement ou indirectement, un paiement au franchiseur ou à une personne qui a un lien avec lui, pour acquérir la franchise, pour commencer l’exploitation ou pendant l’exploitation. | par. 1 (1) |
| 2. Marque | Vous vendez des biens ou des services essentiellement associés à une marque de commerce, une appellation commerciale, un logo ou un autre symbole commercial qui appartient au franchiseur ou dont il détient la licence. | par. 1 (1), sous-al. a) (i) |
| 3. Contrôle ou aide | Le franchiseur a le droit d’exercer, ou exerce, un contrôle important sur votre mode d’exploitation, ou vous apporte une aide importante. La Loi cite la conception et l’ameublement des lieux, les emplacements, l’organisation de l’entreprise, les techniques de commercialisation et la formation. | par. 1 (1), sous-al. a) (ii) |
Ce sont les « trois conditions » d’un contrat de franchisage. La définition s’attache à ce que fait l’entente. Un contrat intitulé « licence » qui réunit les trois éléments correspond au texte du paragraphe 1 (1). Notre article franchise ou licence applique ce test à des exemples.
Prenons un programme pour enfants. Une marque qui vous demande un paiement, vous laisse donner des ateliers sous son nom et vous forme à son programme et à sa commercialisation remplit les trois conditions selon le texte de la Loi, puisque la formation et les techniques de commercialisation sont des exemples nommés de contrôle ou d’aide.
La deuxième branche : distribution et aide à l’emplacement
L’alinéa b) vise une autre formule. Le franchiseur vous concède des droits de représentation ou de distribution de biens ou de services fournis par lui ou par un fournisseur qu’il désigne, avec ou sans marque de commerce, et le franchiseur ou un tiers qu’il désigne vous aide à trouver l’emplacement : points de vente, clients de détail, lieux pour des distributeurs automatiques ou des présentoirs (par. 1 (1), al. b)). La Loi ne donne pas de nom particulier à cette branche : une entente qui y répond relève de la même définition de la franchise que l’alinéa a).
Ce que la Loi ne vise pas
Le paragraphe 2 (3) exclut plusieurs rapports, même s’ils ressemblent à une franchise :
- la relation employeur-employé;
- la société en nom collectif ou en commandite;
- l’adhésion à une association coopérative, selon ce qui est prescrit;
- l’usage d’une marque qui désigne un service d’évaluation, d’essai ou de certification offert au public;
- la licence de marque accordée à un licencié unique, lorsque le concédant n’accorde au Canada aucune autre licence de ce genre pour cette marque;
- la location d’un espace dans les locaux d’un autre détaillant, lorsque vous n’êtes ni tenu ni avisé de lui acheter ce que vous vendez;
- l’arrangement fondé sur une entente verbale, sans aucun écrit sur une condition importante;
- le contrat de service ou l’arrangement assimilable à une franchise conclu avec la Couronne ou un de ses mandataires.
Pour une personne qui vient de l’enseignement ou de la petite enfance, le premier point compte le plus. Si une entreprise d’ateliers culinaires pour enfants vous emploie comme animatrice ou animateur, il s’agit de rapports employeur-employé, et la Loi ne s’applique pas. Si vous signez un contrat écrit pour exploiter le programme sous la marque et que vous payez pour ce droit, revenez aux trois conditions.
La règle des 14 jours
L’obligation centrale se trouve au paragraphe 5 (1). Le franchiseur fournit un document d’information, que vous devez recevoir au moins 14 jours avant le premier de ces deux faits :
- vous signez le contrat de franchisage ou toute autre entente relative à la franchise;
- vous versez, ou une personne verse pour vous, une contrepartie relative à la franchise au franchiseur ou à une personne qui a un lien avec lui.
Le délai court à partir du jour où vous recevez le document. Quatorze jours, c’est le minimum; vous pouvez prendre plus de temps pour décider.
Le dépôt avant le document
Un seul paiement peut précéder le document : un dépôt qui respecte les trois conditions de l’alinéa 5 (1) b). Il ne dépasse pas la somme prescrite, il est remboursable sans aucune déduction et il est versé dans le cadre d’une entente qui ne vous oblige pas à signer un contrat de franchisage. La somme prescrite est de 20 % de la somme versée pour la franchise, jusqu’à concurrence de 100 000 $ (Règl. de l’Ont. 581/00, par. 7.1 (1)). Demandez les conditions de remboursement par écrit avant de payer.
Les ententes de confidentialité
Un seul type d’entente peut aussi être signé avant le document. Selon le paragraphe 5 (1.1), une entente est permise d’avance lorsqu’elle contient uniquement des conditions qui gardent les renseignements confidentiels, en interdisent l’utilisation ou désignent un emplacement, un lieu ou un territoire pour vous. Toute autre condition dans la même entente la ramène sous la règle des 14 jours. Le paragraphe 5 (1.2) restreint encore l’exception : elle tombe lorsqu’une condition de confidentialité ou de non-utilisation continue de viser des renseignements devenus publics ou divulgués sans contravention à l’entente, et lorsqu’une condition vous interdit de communiquer des renseignements à un organisme de franchisés, à d’autres franchisés du même système ou à vos conseillers professionnels.
La remise du document
- Un seul document, remis en une seule fois (par. 5 (3)), à personne, par courrier recommandé ou par un autre mode prescrit (par. 5 (2)). Le règlement permet la transmission électronique lorsque ses conditions sont remplies (Règl. de l’Ont. 581/00, par. 12 (1)).
- Il contient tous les faits importants, les états financiers prescrits, une copie de chaque projet d’entente que vous aurez à signer et les déclarations prescrites (par. 5 (4)).
- Les renseignements sont énoncés avec exactitude, clarté et concision (par. 5 (6)).
- Tout changement important vous est communiqué par une déclaration écrite, dès que possible et avant la signature ou le paiement (par. 5 (5)).
Le règlement exige aussi que le document indique, dès le début, qu’il faut obtenir des conseils juridiques et financiers indépendants avant de conclure le contrat (Règl. de l’Ont. 581/00, art. 4). Pour vérifier le contenu point par point, utilisez notre liste de vérification du document d’information.
Les exemptions : quand aucun document d’information n’est exigé
Le paragraphe 5 (7) énumère les cas où l’article 5 ne s’applique pas. Une exemption supprime uniquement l’obligation de divulgation. L’obligation d’agir équitablement (article 3) et le droit d’association (article 4) continuent de s’appliquer. Voici la liste complète :
| Exemption | Condition | Disposition |
|---|---|---|
| Frais d’établissement faibles | Le total des frais d’établissement de la franchise que vous devez engager ne dépasse pas 15 000 $. Ce total comprend tous vos frais d’établissement de la franchise, notamment les dépôts et les sommes versées pour la franchise, l’estimation des stocks, des améliorations locatives, du matériel, des baux et des locations, et tous les autres frais d’établissement, comme les paiements au franchiseur exigés par le contrat. | sous-al. 5 (7) g) (i); Règl. de l’Ont. 581/00, par. 9 (1) et (2) |
| Contrat court | Le contrat n’est pas valide plus d’un an et ne prévoit aucun paiement non remboursable pour la franchise. | sous-al. 5 (7) g) (ii) |
| Frais d’établissement élevés | Le total des frais d’établissement de la franchise que vous devez engager est supérieur à 3 000 000 $. | al. 5 (7) h); Règl. de l’Ont. 581/00, par. 9 (3) |
| Franchise d’appoint | La franchise vend des biens ou des services dans une entreprise où vous avez déjà un intérêt, et ses ventes prévues de la première année ne dépassent pas 20 % des ventes totales de cette entreprise pour l’année. | al. 5 (7) e); Règl. de l’Ont. 581/00, art. 8 |
| Franchise supplémentaire | Vous exploitez déjà une franchise du réseau, la nouvelle est à peu près identique, et aucun changement important n’est survenu depuis votre contrat ou son dernier renouvellement. | al. 5 (7) c) |
| Revente par un franchisé | Un franchisé existant, qui n’est ni le franchiseur, ni une personne qui a un lien avec lui, ni leur administrateur, dirigeant ou employé, vend pour son propre compte, sans que la vente soit effectuée par le franchiseur ou par son intermédiaire. | al. 5 (7) a) |
| Initiés | Vous êtes dirigeant ou administrateur du franchiseur ou d’une personne qui a un lien avec lui depuis au moins six mois, ou vous l’avez été pendant au moins six mois et avez quitté ce poste depuis quatre mois au plus. | al. 5 (7) b) |
| Successions et insolvabilité | La concession est faite par un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral, un shérif, un séquestre, un fiduciaire, un syndic de faillite ou un tuteur pour le compte d’une personne autre que le franchiseur. | al. 5 (7) d) |
| Renouvellement ou prorogation | L’exploitation n’a pas été interrompue et aucun changement important n’est survenu depuis le contrat ou son dernier renouvellement. | al. 5 (7) f) |
| Loi sur la concurrence | Le franchiseur est régi par l’article 55 de la Loi sur la concurrence (Canada). | sous-al. 5 (7) g) (iii) |
Qui doit prouver l’exemption? Selon l’article 12, le fardeau de la preuve incombe à la personne qui l’invoque. Si un franchiseur vous dit qu’aucun document n’est nécessaire parce que les frais d’établissement sont faibles, demandez-lui le détail de son calcul, poste par poste, selon le paragraphe 9 (1) du règlement.
Si la divulgation était tardive, incomplète ou absente
C’est ici que se trouve la réponse à la question « peut-on rompre un contrat de franchise? ». L’article 6 vous permet de résoudre le contrat de franchisage, sans pénalité ni obligation, dans deux cas :
- Au plus tard 60 jours après avoir reçu le document d’information, si ce document ou une déclaration de changement important est arrivé plus tard que l’exige l’article 5, ou si son contenu ne satisfait pas à cet article (par. 6 (1)).
- Au plus tard deux ans après la conclusion du contrat, si le franchiseur ne vous a jamais remis de document d’information (par. 6 (2)).
L’avis de résolution est écrit et remis au franchiseur à personne, par courrier recommandé, par télécopie ou par un autre mode prescrit, à son adresse aux fins de signification ou à la personne désignée dans le contrat (par. 6 (3)). Il prend effet le jour de la remise à personne, le cinquième jour qui suit sa mise à la poste ou, par télécopie, le jour de l’envoi s’il a lieu avant 17 h et le lendemain sinon (par. 6 (4)); si ce jour est férié, l’avis prend effet le premier jour non férié qui suit (par. 6 (5)). Le règlement permet aussi la remise par messager port payé à l’adresse aux fins de signification du franchiseur qui figure dans le contrat (Règl. de l’Ont. 581/00, par. 13 (1)).
Ce que le franchiseur doit rembourser
Dans les 60 jours de la prise d’effet de la résolution, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui doit (par. 6 (6)) :
- vous rembourser toute somme reçue de vous ou pour votre compte, sauf celles versées pour les stocks, les fournitures ou le matériel;
- vous racheter les stocks achetés selon le contrat et non écoulés, au prix que vous avez payé;
- vous racheter les fournitures et le matériel achetés selon le contrat, au prix que vous avez payé;
- vous indemniser des pertes subies pour acquérir, établir et exploiter la franchise, déduction faite des sommes précédentes.
Dommages-intérêts et présomption
Si vous subissez une perte en raison d’une présentation inexacte des faits dans le document d’information ou dans une déclaration de changement important, ou parce que le franchiseur ne s’est pas conformé à l’article 5, vous pouvez réclamer des dommages-intérêts. L’action peut viser le franchiseur, son mandataire, son courtier, la personne qui a un lien avec lui et toute personne qui a signé le document (par. 7 (1)). Vous êtes réputé vous être fié à la présentation inexacte des faits; vous n’avez donc pas à prouver que vous vous y êtes fié (par. 7 (2)). La personne poursuivie échappe à la responsabilité si elle prouve que vous connaissiez la présentation inexacte des faits au moment d’acquérir la franchise (par. 7 (4)).
En dehors de ces cas, la possibilité de quitter un contrat de franchise avant terme dépend de ses clauses et du droit général des contrats. Les droits prévus par la Loi s’ajoutent aux autres recours que vous avez en droit (article 9). Consultez un avocat en franchisage avant de cesser vos paiements ou de fermer.
Vos droits pendant l’exploitation
- Agir équitablement. Chaque contrat de franchisage impose à chaque partie l’obligation d’agir équitablement dans son exécution, ce qui comprend l’obligation d’agir de bonne foi et selon des normes commerciales raisonnables (par. 3 (1) et 3 (3)). La partie qui y manque peut être poursuivie en dommages-intérêts (par. 3 (2)).
- Droit d’association. Vous pouvez vous associer à d’autres franchisés et former un organisme de franchisés ou en joindre un. Le franchiseur ne peut pas vous en empêcher ni vous l’interdire ou le restreindre, et les clauses qui le tentent sont nulles (par. 4 (1), 4 (2) et 4 (4)).
- Droit ontarien et tribunaux ontariens. Une clause qui restreint l’application du droit de l’Ontario ou qui confie la compétence à un tribunal hors de l’Ontario est nulle à l’égard d’une demande fondée sur la Loi en Ontario (art. 10).
- Aucune renonciation. La renonciation ou la libération par un franchisé à un droit conféré par la Loi est nulle (art. 11).
Calendrier pratique pour un premier franchisé en Ontario
- Manifestation d’intérêt. Vous faites une demande ou demandez de l’information. Une brochure ou une trousse d’information se lit utilement; le document d’information est une pièce distincte et formelle, exigée par l’article 5.
- Entente de confidentialité. Le franchiseur peut vous en faire signer une avant de partager des détails. Vérifiez qu’elle contient uniquement les conditions permises par le paragraphe 5 (1.1).
- Dépôt, s’il y a lieu. Faites confirmer par écrit qu’il est remboursable sans déduction, qu’il ne vous oblige pas à signer et qu’il respecte le plafond de 20 % de la somme versée pour la franchise, jusqu’à 100 000 $.
- Réception du document. Notez la date de réception. Elle lance les 14 jours et, en cas de problème, le délai de résolution de 60 jours.
- Analyse. Lisez le document avec un avocat en franchisage et un comptable. La déclaration exigée par le règlement vous encourage aussi à joindre des franchisés actuels et anciens avant de signer (Règl. de l’Ont. 581/00, art. 4).
- Changements importants. Tout changement important avant la signature ou le paiement doit vous parvenir par écrit.
- Après les 14 jours. Signez ou payez seulement une fois le délai de 14 jours entièrement écoulé, et faites confirmer la date la plus hâtive par votre avocat. Conservez le document complet et chaque déclaration reçue.
Notre liste de vérification du document d’information transforme l’étape 5 en liste de contrôle à parcourir avec vos conseillers.
Et Cookiddoo dans tout cela
Cookiddoo est une entreprise d’ateliers culinaires pour enfants d’Ottawa. Elle offre des fêtes d’anniversaire culinaires à domicile, des ateliers pour les écoles et les garderies et le cours Junior Chef Academy pour les 8 à 13 ans. Les ateliers en milieu scolaire se donnent en français ou en anglais.
Cookiddoo reçoit les manifestations d’intérêt de personnes qui souhaitent offrir ses programmes dans leur ville, et la démarche suit l’ordre de ce guide. Vous faites une demande, Cookiddoo évalue si votre marché et votre parcours conviennent, puis vous envoie une trousse d’information. Tout document d’information exigé par votre province est remis avant toute entente ou tout paiement. Pour une vue d’ensemble, lisez notre article sur les franchises d’ateliers culinaires pour enfants au Canada, ou demandez la trousse d’information sur la franchise Cookiddoo.
Ce guide donne de l’information générale fondée sur la Loi et le Règl. de l’Ont. 581/00 tels que publiés sur Lois-en-ligne le 26 octobre 2026. Il ne constitue pas un avis juridique. Faites relire votre document d’information et votre contrat par un avocat en franchisage avant de signer ou de payer quoi que ce soit.
- Envoyez une courte demande : qui vous êtes, votre ville et votre expérience.
- Cookiddoo évalue l’adéquation et vous envoie la trousse d’information.
- Tout document d’information exigé par votre province est remis avant toute entente ou tout paiement.
Cette page donne de l’information générale. Faites relire toute entente réelle par un avocat en franchisage.
Ce que disent les parents d'Ottawa
4,629 avis sur GoogleWe visited Cookidoo off-site class and my kids had the greatest time ever! They made chocolate cookies from scratch!
The cooking instructor was patient, kind and did an amazing job teaching the children (ages 4 to 8) and they enjoyed learning to make pizza as well as eating it.
The cooking class was fun, engaging, and organized for the kids. The instructors were patient, enthusiastic, and made every child feel included.




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