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Franchise ou licence : tout dépend de ce que le propriétaire de la marque vous confie et du degré de contrôle qu’il garde. Une licence permet d’utiliser un nom, un programme d’ateliers ou du matériel pédagogique contre paiement, alors qu’une franchise ajoute en général une méthode d’exploitation, un contrôle ou une aide importants et des paiements périodiques. En Ontario, la Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises examine ce que l’entente contient réellement, quel que soit le titre du contrat.

Ce guide s’adresse aux parents, enseignants et éducateurs qui envisagent un programme de cuisine pour enfants comme entreprise. Il présente le critère ontarien, les ententes que la Loi exclut, la définition albertaine, la situation au Québec et trois montages courants, avec les questions à poser pour chacun.

Franchise ou licence : la réponse courte

Les deux mots décrivent des modèles d’affaires courants. Le tableau résume leur forme habituelle. Les contrats réels mélangent les caractéristiques, d’où l’importance du critère juridique présenté plus bas.

Licence (forme habituelle)Franchise (forme habituelle)
Ce que vous obtenezLe droit d’utiliser une marque de commerce, un programme, des recettes ou du matérielLa marque et une méthode d’exploitation : formation, marketing, format des ateliers, outils de réservation, règles d’approvisionnement
Ce que vous payezUn paiement pour les droits : une fois, par année ou à l’usageUn paiement d’entrée dans le réseau, puis des paiements périodiques au franchiseur pendant l’exploitation
ContrôleLimité à l’usage du nom ou du matérielContrôle ou aide importants sur la façon d’exploiter l’entreprise
Décisions quotidiennesSurtout les vôtres : prix, horaires, marketing, lieuxPartagées avec le système du franchiseur
Document d’informationExigé quand l’entente répond à la définition provinciale de la franchiseExigé dans les provinces dotées d’une loi sur la franchise, sauf exemption

Sept provinces ont une loi sur la divulgation en matière de franchise : l’Alberta, l’Ontario, l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan (gouvernement de la Saskatchewan, 30 juin 2026). La loi ontarienne s’applique quand l’entreprise doit être exploitée en tout ou en partie en Ontario (par. 2(1)). Notre guide des lois sur la franchise par province compare les autres régimes.

Ce que couvre une licence, et ce qu’ajoute une franchise

Une licence est une permission d’utiliser un bien que détient le concédant. Dans les programmes jeunesse, il s’agit souvent d’un nom ou d’un logo (licence de marque), d’un programme d’ateliers (plans de cours, fiches recettes, cahiers), de matériel imprimé ou numérique, parfois d’un modèle de certificat. Le licencié paie cette permission et gère le reste à sa façon : ses prix, son horaire, son marketing, son système de réservation.

Une franchise joint une méthode à la permission. Le franchiseur encadre ou soutient l’exploitation : formation, marketing, présentation et format des ateliers, fournisseurs approuvés, outils de réservation et de paiement, rapports. Le franchisé paie habituellement pour entrer dans le réseau, puis continue de payer pendant l’exploitation. Cette structure peut raccourcir l’apprentissage. Elle réduit aussi les décisions prises seul.

Le critère ontarien : paiement, marque, contrôle ou aide importants

L’Ontario définit la franchise au paragraphe 1(1) de la Loi. Le point de départ : le droit de se livrer à une activité commerciale à l’égard de laquelle le franchisé est tenu, par contrat ou autrement, de verser ou de s’engager à verser, directement ou indirectement, un paiement ou des paiements périodiques au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui, dans le cadre de l’exploitation ou comme condition de l’acquisition de la franchise ou du début de son exploitation (par. 1(1), « franchise »).

Dans la première branche de la définition, deux éléments s’ajoutent à ce paiement :

  • La marque. Le franchiseur concède le droit de vendre ou d’offrir des biens ou des services essentiellement associés à une marque de commerce, une appellation commerciale, un logo ou un autre symbole commercial qui lui appartient ou dont il détient la licence (al. a)(i)).
  • Le contrôle ou l’aide. Le franchiseur a le droit d’exercer ou exerce un contrôle important sur le mode d’exploitation du franchisé, ou a le droit de lui apporter ou lui apporte une aide importante à cet égard. La Loi cite notamment les emplacements, l’organisation de l’activité commerciale, les techniques de commercialisation et la formation (al. a)(ii)).

Quand un paiement exigé, la marque et un contrôle ou une aide importants se trouvent réunis, l’entente correspond à ces termes, quel que soit le nom du document. Un « contrat de licence » de programme qui exige un paiement, place la marque du concédant sur vos ateliers et impose une formation et un plan marketing peut donc répondre à la définition ontarienne de la franchise.

La seconde branche : droits de distribution et aide à l’emplacement

La définition comporte une seconde branche, parfois appelée « occasion d’affaires » (la Loi n’emploie pas cette expression). Elle vise un paiement exigé, des droits de représentation ou de distribution de biens ou de services fournis par le franchiseur ou un fournisseur qu’il désigne, avec ou sans marque, et une aide relativement à l’emplacement : obtenir des points de vente ou des clients de détail, ou des lieux pour des distributeurs automatiques et des présentoirs (al. b)). Pour un programme jeunesse, pensez à une entreprise qui vous vend des trousses de cuisine à revendre et vous trouve aussi les points de vente. Ce montage soulève la question de la franchise même sans marque sur votre porte.

Les ententes que la Loi exclut, et qui doit le prouver

Le paragraphe 2(3) énumère les rapports auxquels la Loi ne s’applique pas. Quatre d’entre eux comptent quand on compare licence et franchise (par. 2(3)) :

  • les rapports employeur-employé;
  • la société en nom collectif ou en commandite;
  • une entente entre un concédant et un licencié unique pour une marque de commerce, un logo ou un autre symbole commercial particulier, lorsque cette licence est la seule de cette nature et de ce type qu’accorde le concédant au Canada;
  • un arrangement découlant d’une entente verbale, sans aucune mention écrite d’une condition importante.

L’exclusion de la licence unique est étroite. Une marque qui accorde le même type de licence à plusieurs exploitants au Canada sort de son libellé. Le fardeau compte aussi : le fardeau de prouver une exemption, une dispense ou une exclusion incombe à la personne qui prétend y avoir droit (art. 12). La liste complète des exemptions figure dans notre guide de la Loi Arthur Wishart.

La définition de l’Alberta, pour comparer

L’Alberta construit son critère autour d’un plan. Selon sa Franchises Act, RSA 2000, c F-23, al. 1(1)d) (texte officiel en anglais), la franchise est le droit d’exploiter une entreprise qui vend des biens ou des services selon un plan de commercialisation ou d’affaires prescrit en bonne partie par le franchiseur ou une personne liée, essentiellement associé à sa marque, et qui comporte soit une obligation financière continue avec des contrôles d’exploitation importants et continus, soit un paiement direct ou indirect pour acheter la franchise ou exploiter l’entreprise franchisée (paiement défini à l’al. 1(1)f) de la loi).

La leçon pratique est la même dans les deux provinces. Un concédant qui rédige votre plan marketing et supervise la façon dont vous livrez les ateliers se rapproche de la franchise.

Et au Québec?

Le Québec ne figure pas dans la liste des sept provinces dotées d’une loi sur la divulgation (communiqué de la Saskatchewan). Les ententes de franchise et de licence y sont régies notamment par le Code civil du Québec. Les parties doivent agir de bonne foi tant à la naissance de l’obligation qu’à son exécution ou à son extinction (C.c.Q., art. 1375). Le contrat est d’adhésion lorsque ses stipulations essentielles ont été imposées ou rédigées par l’une des parties et ne pouvaient être librement discutées (art. 1379). Pour ce type de contrat, le Code prévoit des règles propres aux clauses externes, illisibles ou abusives (art. 1435 à 1437). Pour un projet à Gatineau ou ailleurs au Québec, faites lire l’entente par un avocat du Québec.

Appliqué à un programme de cuisine pour enfants : trois montages

Les programmes de cuisine pour enfants prennent en général l’une de trois formes. Les questions à poser changent avec chacune.

1. Le programme seul

Vous achetez des plans de cours, des recettes et des notes pédagogiques et vous les donnez sous votre propre nom. Aucun marketing imposé, aucun système, aucune marque sur vos ateliers. Cela ressemble à une simple licence de contenu.

  • Puis-je donner ce contenu sous le nom de mon entreprise?
  • Puis-je adapter les recettes aux allergies, aux règles sans noix et aux âges?
  • Le paiement est-il unique, annuel, par atelier ou par enfant?
  • Qu’advient-il du matériel et de mes menus à la fin du contrat?

2. Un programme de marque dans les écoles et les centres communautaires

Vous animez des ateliers sous le nom du concédant dans des écoles, des garderies ou des centres communautaires, souvent avec des menus et un format fixés. Dès que la marque figure sur vos ateliers, que vous payez ce droit et que le concédant vous forme ou encadre le déroulement des ateliers, les éléments du critère ontarien commencent à s’aligner.

  • La formation est-elle obligatoire, et qui fixe le format des ateliers?
  • Qui signe les contrats avec les écoles, et qui garde la liste des clients?
  • Dois-je acheter les trousses ou les ingrédients chez un fournisseur désigné?
  • Le concédant remettra-t-il un document d’information, ou expliquera-t-il par écrit pourquoi la Loi ne s’applique pas?

3. Le système d’exploitation complet

Marque, programme, outils de réservation et de paiement, marketing, règles d’approvisionnement et rapports dans un même ensemble. C’est la forme classique de la franchise. En Ontario, le document d’information doit décrire la formation et l’aide offertes, préciser si la formation est obligatoire et qui en assume le coût (Règl. de l’Ont. 581/00, art. 6).

  • Que contient exactement le système dès le premier jour, et qu’est-ce qui reste à bâtir?
  • Que dois-je payer au départ, puis de façon continue?
  • Quelles décisions me restent : prix, menus, lieux, personnel?

Vérification rapide avant de signer

  • Un paiement au propriétaire de la marque ou à une société liée est-il exigé, maintenant ou plus tard?
  • Vos ateliers porteront-ils son nom ou son logo?
  • Vous forme-t-il, fixe-t-il vos méthodes, approuve-t-il votre marketing ou vous aide-t-il à choisir vos lieux?
  • Chaque condition importante est-elle écrite?

Si vous répondez oui aux trois premières questions en Ontario, attendez-vous à recevoir un document d’information, à moins qu’une exemption ou une exclusion s’applique. Il doit vous parvenir au moins 14 jours avant le premier en date de deux faits : la signature du contrat de franchisage ou de toute autre entente relative à la franchise, et le versement d’une contrepartie relative à la franchise (par. 5(1)). La règle prévoit deux exceptions : une entente limitée à la confidentialité ou à la désignation d’un emplacement, d’un lieu ou d’un territoire (par. 5(1.1)), et un dépôt qui ne dépasse pas la somme prescrite, est remboursable sans aucune déduction et ne vous oblige pas à conclure un contrat de franchisage.

Franchise ou entreprise indépendante : ce que vous gardez, ce que vous cédez

Votre propre entreprise d’ateliers, sans franchise ni licence, vous laisse toutes les décisions : nom, menus, prix, âges et lieux. Elle vous oblige aussi à tout bâtir vous-même, de la salubrité des aliments à la prospection des écoles. Une licence comble un besoin, souvent le contenu. Une franchise en comble plusieurs et demande en retour du contrôle et des paiements continus.

L’Association canadienne de la franchise recommande une vérification diligente avec un avocat en franchisage, un comptable et un banquier, et des échanges avec d’autres franchisés, des fournisseurs, des locateurs et des clients avant de décider (CFA, en anglais). Si vous penchez vers l’indépendance, notre guide pour démarrer une entreprise d’ateliers de cuisine pour enfants en Ontario couvre la salubrité, les vérifications pour travailler avec des enfants et les lieux. Pour les marques déjà présentes, voyez notre tour d’horizon des franchises de cours de cuisine pour enfants au Canada.

Où en est Cookiddoo

Cookiddoo offre des programmes de cuisine pour enfants à Ottawa et à Gatineau : des fêtes d’anniversaire culinaires à domicile à partir de 385 $ pour 8 enfants, des programmes pour écoles et garderies à partir de 1 520 $ par groupe et la Junior Chef Academy pour les 8 à 13 ans à Westboro. Ses archives comptent 48 menus d’ateliers passés, dont la plupart peuvent être demandés pour une fête à domicile ou un atelier à l’école.

Cookiddoo étudie l’intérêt de personnes qui souhaitent offrir ce type de programme dans leur collectivité. La structure de cette expansion reste à confirmer : franchise, licence ou autre forme. La trousse d’information la précisera avec son contenu, et tout document exigé par votre province sera remis avant toute entente ou tout paiement. Pour être considéré, demandez la trousse d’information sur la franchise Cookiddoo.

Cet article donne de l’information générale sur le droit de la franchise au Canada, d’après les sources liées ci-dessus, vérifiées le 26 octobre 2026. Il ne remplace pas un avis juridique. Faites relire toute entente ou tout document d’information par un avocat en franchisage avant de signer ou de payer.

Cookiddoo dans votre ville
Cookiddoo dans votre collectivité?
  1. Envoyez une courte demande : qui vous êtes, votre ville et votre expérience.
  2. Cookiddoo évalue l’adéquation et vous envoie la trousse d’information.
  3. Tout document d’information exigé par votre province est remis avant toute entente ou tout paiement.
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Cette page donne de l’information générale. Faites relire toute entente réelle par un avocat en franchisage.

Ce que disent les parents d'Ottawa

4,629 avis sur Google
We visited Cookidoo off-site class and my kids had the greatest time ever! They made chocolate cookies from scratch!
Svetlana T. · juil. 2026 · Avis Google, en anglais
The cooking instructor was patient, kind and did an amazing job teaching the children (ages 4 to 8) and they enjoyed learning to make pizza as well as eating it.
Sherif G. · août 2026 · Avis Google, en anglais
The cooking class was fun, engaging, and organized for the kids. The instructors were patient, enthusiastic, and made every child feel included.
Mariève B. · juil. 2026 · Avis Google, en anglais
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