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Pour une franchise au Québec, le cadre juridique est le Code civil du Québec : le Québec ne figure pas parmi les sept provinces dotées d’une loi sur la divulgation en matière de franchise (gouvernement de la Saskatchewan). Ailleurs au Canada, l’Alberta, l’Ontario, l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Colombie-Britannique et, depuis le 30 juin 2026, la Saskatchewan obligent le franchiseur à remettre un document d’information au moins 14 jours avant la signature ou le paiement, selon la première date.
Le guide de la Canadian Franchise Association (CFA) nomme les mêmes sept provinces. Si un guide n’en compte que six, vérifiez sa date : la loi de la Saskatchewan est en vigueur depuis le 30 juin 2026. Cette page commence par le Québec, puis présente un tableau des sept lois avec leurs liens officiels, leurs points communs, leurs différences et la règle qui s’applique quand le franchiseur est établi dans une autre province.
Information générale, à jour au 26 octobre 2026. Cette page résume des lois publiques pour une personne qui envisage une franchise. Avant de signer ou de payer quoi que ce soit, faites relire le document d’information et l’entente par un avocat en franchisage de votre province.
Franchise au Québec : ce que prévoit le Code civil
Le Québec est absent de la liste des sept provinces dotées d’une loi sur la divulgation établie par le gouvernement de la Saskatchewan (communiqué). Le Québec n’a pas de loi sur la divulgation en franchise comparable à celles de ces sept provinces; le contrat de franchise y relève des règles générales des contrats du Code civil du Québec. Ces règles protègent tout de même le franchisé.
- Bonne foi (art. 1375). Les parties doivent agir de bonne foi à la naissance de l’obligation, pendant son exécution et à son extinction (Code civil du Québec).
- Contrat d’adhésion (art. 1379). C’est un contrat dont les stipulations essentielles ont été imposées ou rédigées par une partie et ne pouvaient être librement discutées. Un avocat québécois peut dire si une entente de franchise précise répond à cette définition.
- Clause externe (art. 1435). Dans un contrat d’adhésion, une clause qui se trouve dans un autre document, par exemple un manuel auquel renvoie l’entente, est nulle si elle n’a pas été expressément portée à la connaissance de l’adhérent au moment de la formation du contrat, sauf si l’autre partie prouve que l’adhérent en avait par ailleurs connaissance.
- Clause illisible ou incompréhensible (art. 1436) : elle est nulle si l’adhérent en subit un préjudice, à moins qu’une explication adéquate lui ait été donnée.
- Clause abusive (art. 1437) : elle est nulle, ou l’obligation qui en découle peut être réduite.
En pratique, au Québec, aucun délai légal de 14 jours ne s’applique. Demandez chaque document mentionné dans l’entente, lisez-le avant de signer et gardez une trace de ce que vous avez reçu et de la date. Cookiddoo anime ses fêtes de cuisine à domicile à Ottawa et à Gatineau (zone desservie); une entreprise exploitée en partie en Ontario relève de la loi ontarienne (par. 2(1)), et les règles du Code civil ci-dessus peuvent compter pour la partie québécoise. Consultez un avocat qui exerce dans les deux provinces.
Les sept provinces dotées d’une loi sur les franchises
Chaque ligne renvoie au texte officiel; les numéros d’article visent la règle des 14 jours. Les liens de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick mènent à la version française.
| Province | Loi | Entrée en vigueur ou adoption | Délai de divulgation | Source officielle |
|---|---|---|---|---|
| Ontario | Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises, L.O. 2000, chap. 3 | Adoptée en 2000 | Reçu au moins 14 jours avant la signature ou le paiement, selon la première de ces dates (par. 5(1)) | Lois-en-ligne |
| Alberta | Franchises Act, RSA 2000, c F-23 | Ventes de franchises à partir du 1er novembre 1995 (par. 3(1)) | Reçu au moins 14 jours avant la signature ou le paiement (art. 4) | King’s Printer de l’Alberta |
| Colombie-Britannique | Franchises Act, SBC 2015, c 35 | 1er février 2017 | Reçu au moins 14 jours avant la signature ou le paiement (par. 5(1)) | BC Laws, entrée en vigueur |
| Île-du-Prince-Édouard | Franchises Act, c. F-14.1 | Adoptée en 2005 (2005, c. 36) | Reçu au moins 14 jours avant la signature ou le paiement (par. 5(1)) | codification administrative |
| Nouveau-Brunswick | Loi sur les franchises, LRN-B 2014, ch. 111 (d’abord LN-B 2007, ch. F-23.5) | 1er février 2011; version révisée en vigueur depuis le 9 février 2015 | Reçu au moins 14 jours avant la signature ou le paiement (par. 5(1)) | Lois du N.-B. |
| Manitoba | Loi sur les franchises, C.P.L.M. c. F156 | 1er octobre 2012 | Reçu au moins 14 jours avant la signature ou le paiement (par. 5(2)) | Lois du Manitoba |
| Saskatchewan | The Franchise Disclosure Act, SS 2024, c 13 | 30 juin 2026 | Reçu au moins 14 jours avant la signature ou le paiement (par. 6(2)) | codification officielle de la Saskatchewan, communiqué |
Pour la Saskatchewan, le site des publications officielles de la Saskatchewan (King’s Printer) publie une codification de The Franchise Disclosure Act, SS 2024, c 13, en vigueur depuis le 30 juin 2026; elle est présentée comme non officielle, le texte qui fait foi étant la loi imprimée. La CFA mentionne le règlement SR 29/2025. Les numéros d’article de la Saskatchewan cités ici viennent de cette codification (la loi n’existe qu’en anglais).
Ce que les sept lois ont en commun
- Divulgation avant tout engagement. Le document doit vous parvenir avant la première de deux dates : la signature de toute entente liée à la franchise ou le paiement de toute somme liée à celle-ci. Le délai est de 14 jours en Ontario (par. 5(1)), en Alberta (art. 4), en Colombie-Britannique (par. 5(1)), à l’Île-du-Prince-Édouard (par. 5(1)), au Nouveau-Brunswick (par. 5(1)), au Manitoba (par. 5(2)) et en Saskatchewan (par. 6(2)).
- Une sortie si la divulgation fait défaut. En Ontario (art. 6), en Colombie-Britannique (art. 6), à l’Île-du-Prince-Édouard (art. 6), au Nouveau-Brunswick (art. 6), au Manitoba (art. 6) et en Saskatchewan (art. 7), le franchisé peut résoudre le contrat sans pénalité dans les 60 jours suivant la réception d’un document tardif ou incomplet, et dans les deux ans suivant la conclusion de l’entente si aucun document n’a été remis. L’Alberta a sa propre formule d’annulation (voir plus bas).
- Obligation d’agir équitablement. Chaque contrat de franchisage (le terme des versions françaises des lois de l’Ontario et du Manitoba) impose cette obligation à chaque partie en Ontario (art. 3), en Alberta (art. 7), en Colombie-Britannique (art. 3), à l’Île-du-Prince-Édouard (art. 3), au Nouveau-Brunswick (art. 3), au Manitoba (art. 3) et en Saskatchewan (art. 4). Toutes ces lois, sauf celle de l’Alberta, précisent que l’obligation comprend celle d’agir de bonne foi et conformément à des normes commerciales raisonnables (par. 3(3) en Ontario, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et au Manitoba; par. 4(3) en Saskatchewan).
Pour un parent ou un enseignant qui regarde une franchise pour enfants, le sens pratique est simple : dans ces provinces, vous devez avoir le dossier complet en main et deux semaines pour le lire avant de signer ou de payer. Un dépôt plafonné et entièrement remboursable peut faire exception dans certaines provinces, comme l’Ontario (al. 5(1)b)) et l’Alberta (par. 4(6)). Le contenu de ce document est détaillé dans notre liste de vérification du document d’information.
Les différences entre les provinces
Alberta : annulation et indemnisation en 30 jours
Si le document n’a pas été remis à temps, le franchisé albertain peut annuler toutes ses ententes de franchise dans les 60 jours suivant la réception du document ou dans les 2 ans suivant l’octroi de la franchise, selon la première échéance (art. 13). Après l’annulation, le franchiseur doit indemniser le franchisé dans les 30 jours pour ses pertes nettes liées à l’acquisition, à la mise en place et à l’exploitation de l’entreprise (par. 14(2)). L’Alberta ajoute un critère de résidence : l’entreprise est exploitée en tout ou en partie en Alberta, et l’acheteur y réside ou y a un établissement stable (par. 3(1)).
Colombie-Britannique : remise par courriel
Le document d’information peut être remis en personne ou par courriel, en un seul document complet, en une seule fois (par. 5(2) et (3)). L’obligation d’agir équitablement vise expressément l’exercice d’un droit prévu par l’entente (par. 3(1)), comme dans les lois du Nouveau-Brunswick (par. 3(3)), du Manitoba (par. 3(3)) et de la Saskatchewan (par. 4(1)). La loi est en vigueur depuis le 1er février 2017 (BC Reg 238/2016).
Clauses de droit applicable et de for
Une entente peut désigner la province du franchiseur pour les litiges. Pour les réclamations fondées sur la loi, une clause qui restreint le droit de la province ou déplace le for à l’extérieur est nulle en Ontario (art. 10), en Colombie-Britannique (art. 12), au Nouveau-Brunswick (par. 11(1)), à l’Île-du-Prince-Édouard (art. 11), au Manitoba (par. 10(1)) et en Saskatchewan (par. 13(1)). L’Alberta précise que son droit s’applique aux contrats de franchise et annule les clauses qui déplacent le for hors de l’Alberta pour les réclamations fondées sur sa loi (art. 16 et 17). La Saskatchewan ajoute que sa règle vise aussi les clauses qui renvoient les litiges à l’arbitrage (par. 13(2)).
Saskatchewan : la loi la plus récente
La loi de la Saskatchewan s’applique quand l’entreprise franchisée est exploitée en tout ou en partie dans la province (par. 3(1)) et est en vigueur depuis le 30 juin 2026 (communiqué). Elle suit le même modèle que les autres : document reçu 14 jours avant la signature ou le paiement, selon la première date (par. 6(2)), résolution dans les 60 jours ou les 2 ans (art. 7), obligation d’agir équitablement qui comprend la bonne foi (art. 4) et nullité des clauses de for (art. 13). Le communiqué mentionne aussi un recours en dommages-intérêts pour fausse déclaration dans le document d’information.
L’Ontario en un paragraphe
La Loi Arthur Wishart s’applique quand l’entreprise franchisée est exploitée en tout ou en partie en Ontario (par. 2(1)). Le document d’information doit être reçu au moins 14 jours avant la signature ou le paiement, selon la première date (par. 5(1)); un document tardif ou incomplet ouvre un délai de résolution de 60 jours, un document jamais remis un délai de deux ans (art. 6). Chaque partie a une obligation d’agir équitablement (art. 3), et une clause qui sort de l’Ontario les réclamations fondées sur la loi est nulle (art. 10). Les exemptions, les dépôts et le contenu exigé par le Règl. de l’Ont. 581/00 sont expliqués dans la Loi Arthur Wishart expliquée.
Provinces et territoires sans loi, et le rôle de la CFA
La Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador, le Québec, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ne figurent pas non plus sur la liste des sept. Faute de loi sur la franchise dans ces listes, ce que vous recevez avant de signer dépend du franchiseur; demandez à un avocat local quelles règles s’appliquent. Si une partie de l’entreprise est exploitée dans une province dotée d’une loi, cette loi peut quand même s’appliquer.
La Canadian Franchise Association est une association nationale sans but lucratif d’environ 650 membres corporatifs. Elle publie des résumés des lois provinciales et conseille aux acheteurs de faire leurs vérifications avec un avocat en franchisage, un comptable et un banquier, et de parler aux franchisés actuels (guide de la CFA). C’est une bonne source secondaire; la loi, ce sont les textes du tableau.
Quelle loi s’applique quand le franchiseur est ailleurs
Les lois regardent où l’entreprise franchisée est exploitée; le siège du franchiseur n’y change rien. L’Ontario vise l’entreprise exploitée en tout ou en partie en Ontario (par. 2(1)), la Saskatchewan l’entreprise exploitée en tout ou en partie sur son territoire (par. 3(1)), et l’Alberta ajoute la résidence ou l’établissement de l’acheteur (par. 3(1)). Un franchiseur établi au Québec, en Alberta ou aux États-Unis qui vous vend une franchise à Ottawa est donc soumis à la loi ontarienne, sous réserve de ses exemptions, et une clause qui désigne les tribunaux d’une autre province ne vous retire pas vos recours fondés sur cette loi (art. 10).
Une entreprise exploitée des deux côtés de la rivière des Outaouais peut relever des deux régimes. Demandez à votre avocat de nommer par écrit les lois qui s’appliquent au territoire qu’on vous propose.
Avant de signer : liste de vérification
- Nommez la ou les provinces où l’entreprise sera exploitée et ouvrez la loi correspondante dans le tableau.
- Notez la date de réception du document d’information complet et comptez 14 jours.
- Ne signez rien et ne payez rien lié à la franchise avant cette date, sauf exception confirmée par votre avocat.
- Vérifiez que le document est arrivé complet, en une seule fois.
- Au Québec, demandez chaque manuel ou politique auquel renvoie l’entente avant de signer.
- Faites relire le dossier par un avocat en franchisage et un comptable.
Cookiddoo, entre Ottawa et Gatineau
Cookiddoo est une entreprise d’Ottawa qui fait cuisiner les enfants de 4 à 15 ans. Elle offre des fêtes d’anniversaire de cuisine à domicile (dès 385 $ pour 8 enfants, 40 $ par enfant de plus) et des programmes en école et en garderie (dès 1 520 $ par groupe), en français ou en anglais. Pour une vue d’ensemble du secteur, lisez les franchises de cours de cuisine pour enfants au Canada.
Cookiddoo reçoit les manifestations d’intérêt de personnes qui veulent offrir ces programmes dans leur ville. Vous envoyez une demande, Cookiddoo évalue si votre marché et votre expérience conviennent, puis vous envoie une trousse d’information. Tout document d’information exigé par votre province est remis avant toute entente ou tout paiement. Pour commencer, demandez la trousse d’information sur la franchise Cookiddoo.
- Envoyez une courte demande : qui vous êtes, votre ville et votre expérience.
- Cookiddoo évalue l’adéquation et vous envoie la trousse d’information.
- Tout document d’information exigé par votre province est remis avant toute entente ou tout paiement.
Cette page donne de l’information générale. Faites relire toute entente réelle par un avocat en franchisage.
Ce que disent les parents d'Ottawa
4,629 avis sur GoogleWe visited Cookidoo off-site class and my kids had the greatest time ever! They made chocolate cookies from scratch!
The cooking instructor was patient, kind and did an amazing job teaching the children (ages 4 to 8) and they enjoyed learning to make pizza as well as eating it.
The cooking class was fun, engaging, and organized for the kids. The instructors were patient, enthusiastic, and made every child feel included.




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