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Le document d’information de franchise est le dossier que le franchiseur doit vous remettre avant que vous signiez un contrat de franchisage ou que vous versiez quoi que ce soit. En Ontario, vous devez le recevoir au moins 14 jours avant la première de ces deux étapes, et il doit contenir tous les faits importants, les états financiers prescrits et une copie de chaque entente proposée, selon l’article 5 de la Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises.

Cette liste de vérification suit le contenu que prescrit le règlement ontarien, le Règl. de l’Ont. 581/00, regroupé en quatre lectures : le franchiseur, l’argent, l’exploitation et les personnes. Il s’agit d’information générale destinée aux parents, aux enseignants et aux personnes qui achètent une franchise pour la première fois. Faites relire tout document réel par un avocat en droit de la franchise.

Le document d’information au Canada et la FDD américaine

Au Canada, la divulgation en franchise relève des provinces, comme l’explique l’Association canadienne de la franchise. Sept provinces ont une loi sur la divulgation en matière de franchise : l’Alberta, l’Ontario, l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Colombie-Britannique et, depuis le 30 juin 2026, la Saskatchewan, selon le gouvernement de la Saskatchewan.

Le Québec ne figure pas dans cette liste. Les contrats de franchise y relèvent des règles générales du Code civil du Québec : les parties doivent agir de bonne foi (article 1375), et dans un contrat d’adhésion, c’est-à-dire un contrat dont les clauses essentielles ont été imposées par une partie, une clause abusive est nulle ou l’obligation qui en découle peut être réduite (articles 1379 et 1437). Au Québec, servez-vous de la liste ci-dessous comme d’une grille de questions à poser par écrit au franchiseur.

Chaque province fixe son propre contenu. En Ontario, la liste se trouve dans la Loi et dans le Règl. de l’Ont. 581/00. La Franchises Act de la Colombie-Britannique exige tous les faits importants en plus des déclarations et documents prescrits (paragraphe 5(5)). La Franchises Act de l’Alberta exige une copie de tous les contrats de franchisage proposés et les états financiers (paragraphe 4(3)). Notre guide des lois sur la franchise par province compare les sept lois.

La « FDD » (Franchise Disclosure Document) à rubriques numérotées est le format américain. Certaines marques américaines renvoient les acheteurs à des rubriques précises : le site de franchise de Code Ninjas cite la rubrique 7 de sa FDD pour l’estimation des coûts de démarrage, et The Real Food Academy renvoie aux rubriques 7 et 19. La loi ontarienne s’applique dès que l’entreprise franchisée doit être exploitée en tout ou en partie en Ontario (paragraphe 2(1)). Une marque qui utilise une FDD chez elle doit donc couvrir la liste ontarienne pour un emplacement en Ontario.

Avant de l’ouvrir : un seul document, le mode de remise et le délai de 14 jours

Vérifiez comment et quand le document vous est parvenu avant d’en lire la première page.

  • Un seul document, remis en une seule fois. En Ontario, le document d’information est constitué d’un seul document remis en une seule fois (Loi, paragraphe 5(3)). Des morceaux envoyés sur plusieurs semaines méritent d’être signalés à votre avocat.
  • Mode de remise. La Loi permet la remise à personne, par courrier recommandé ou par tout autre mode prescrit (paragraphe 5(2)), et le règlement permet la transmission électronique si ses conditions sont remplies (Règl. de l’Ont. 581/00, art. 12). En Colombie-Britannique, la loi nomme expressément le courriel (paragraphe 5(2)).
  • Le délai de 14 jours. En Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta, vous devez recevoir le document au moins 14 jours avant la première des deux dates suivantes : la signature de toute entente relative à la franchise ou le versement de toute contrepartie. La loi ontarienne exclut un dépôt remboursable ne dépassant pas le montant prescrit, versé aux termes d’une entente qui ne vous oblige pas à acheter la franchise, ainsi que les ententes qui portent uniquement sur la confidentialité ou sur un emplacement, un lieu ou un territoire (paragraphes 5(1) à (1.1)). Notez la date de réception et gardez l’enveloppe ou le courriel.

L’Ontario exige aussi que tous les renseignements soient présentés de façon exacte, claire et concise (Loi, paragraphe 5(6)). Si une section est difficile à suivre, demandez au franchiseur de l’expliquer par écrit.

Première lecture : qui est le franchiseur

Commencez par l’entreprise à laquelle vous seriez lié pendant toute la durée du contrat.

  • Antécédents commerciaux. Le document indique depuis combien de temps le franchiseur exerce cette activité et depuis combien de temps il offre des franchises dans ce secteur (Règl. de l’Ont. 581/00, art. 2). Les années d’exploitation et les années de vente de franchises sont deux chiffres distincts. Comparez-les.
  • Dossier sur dix ans. Il doit préciser si, au cours des dix années précédant la date du document, le franchiseur, une personne qui a un lien avec lui, ou un administrateur, un commandité ou un dirigeant a été déclaré coupable de fraude, de pratiques de commerce malhonnêtes ou mensongères ou d’une infraction à une loi réglementant les franchises ou les activités commerciales, et si une telle accusation est en cours (art. 2, disp. 3).
  • États financiers. Attendez-vous à des états financiers vérifiés, ou ayant fait l’objet d’une mission d’examen, pour le dernier exercice terminé du franchiseur (paragraphe 3(1)). Un franchiseur exploité depuis moins d’un exercice fournit son bilan d’ouverture (paragraphe 3(3)).
  • L’exemption fondée sur la valeur nette. Les grands franchiseurs peuvent omettre les états financiers s’ils remplissent plusieurs critères, dont une valeur nette d’au moins 5 000 000 $, ou de 1 000 000 $ lorsqu’une société d’une valeur nette d’au moins 5 000 000 $ les contrôle (Règl. de l’Ont. 581/00, par. 11(1)). S’il manque des états financiers, demandez sur quelle exemption le franchiseur s’appuie.

Lisez les états financiers avec un comptable. Regardez l’encaisse, la dette et la part des revenus du franchiseur qui vient de la vente de nouvelles franchises par rapport au soutien des franchisés existants.

Deuxième lecture : l’argent

Lisez cette partie avec une calculatrice et des soumissions locales.

  • Frais liés à l’établissement de la franchise. Le règlement exige la liste de tous les frais qui incombent au franchisé en lien avec l’établissement de la franchise : les dépôts et paiements initiaux au franchiseur, en précisant s’ils sont remboursables, et une estimation des stocks, des améliorations locatives, du matériel et des baux, avec les hypothèses retenues (Règl. de l’Ont. 581/00, art. 6, disp. 1). Comparez chaque estimation avec une soumission d’un fournisseur ou d’un locateur de votre ville.
  • Prévision des résultats. Si le franchiseur en fournit une, le document doit en préciser le fondement raisonnable, les hypothèses et l’endroit où vous pouvez consulter les renseignements qui la justifient (art. 6, disp. 3). Allez consulter ces renseignements.
  • Fonds de publicité. Si les franchisés doivent contribuer à un fonds de publicité, le document indique comment le fonds a été dépensé et quelle part a été conservée (art. 6, disp. 6). Demandez quel marketing local restera à votre charge.
  • Prix des fournisseurs. Chaque document ontarien contient une déclaration selon laquelle le coût des biens et services acquis aux termes du contrat peut dépasser le coût le plus bas sur le marché (art. 4, disp. 4). Demandez quels achats sont obligatoires et auprès de qui.

Le document décrit ce qu’il faut pour ouvrir. Votre budget doit aussi couvrir les mois qui suivent l’ouverture : l’Association canadienne de la franchise demande si vous avez un fonds de roulement et une réserve d’urgence pour continuer à gagner votre vie pendant les périodes plus lentes. Notre page sur ce que coûte l’ouverture d’une entreprise d’ateliers de cuisine pour enfants détaille les postes à chiffrer.

Troisième lecture : l’exploitation

  • Formation. Le document décrit la formation et l’aide offertes, précise si la formation est obligatoire et, le cas échéant, qui en paie les frais (Règl. de l’Ont. 581/00, art. 6, disp. 5). Demandez sa durée, le lieu et si le personnel embauché plus tard pourra y assister.
  • Permis et autorisations. Il doit décrire chaque permis, inscription, enregistrement ou autorisation exigé par une loi fédérale ou provinciale ou un règlement municipal pour exploiter la franchise (art. 6, disp. 10). Pour une entreprise alimentaire destinée aux enfants, comparez cette liste avec les exigences de votre bureau de santé publique et des écoles que vous visez. Chez Cookiddoo, à Ottawa, les animateurs détiennent la certification de manipulateur d’aliments, comme l’indique la page des programmes pour écoles et garderies.
  • Territoire. Si le contrat vous réserve un secteur, le document le décrit et précise les conditions pour le conserver (art. 6, disp. 12 et 13). Lisez ces conditions à côté des objectifs de ventes prévus au contrat.

Quatrième lecture : les personnes

Le document énumère les franchisés de l’Ontario qui ont quitté le système au cours du dernier exercice, les motifs de chaque fermeture d’une franchise de ce type au cours des trois exercices précédents, et l’emplacement de chaque franchise de ce type en Ontario; s’il y en a moins de 20 en Ontario, la liste ajoute les franchises situées le plus près de l’Ontario jusqu’à en compter 20 (Règl. de l’Ont. 581/00, art. 6, disp. 15 à 17). Au début, chaque document ontarien indique aussi qu’il est fortement recommandé de communiquer avec des franchisés actuels ou anciens avant de conclure le contrat (art. 4, disp. 3).

Appelez-les, et choisissez vous-même les noms, y compris des personnes qui sont parties. Questions à poser aux franchisés actuels et anciens :

  1. Vos coûts réels d’ouverture étaient-ils proches des estimations du document?
  2. Combien de mois avant que l’entreprise vous verse un salaire?
  3. La formation vous a-t-elle préparé à votre premier mois d’exploitation?
  4. Qu’est-ce que le franchiseur fait bien, et que changeriez-vous?
  5. Signeriez-vous de nouveau? Pour ceux qui sont partis : pourquoi?

L’Association canadienne de la franchise conseille aussi de parler aux fournisseurs, aux locateurs et aux clients, et de faire vos vérifications avec un avocat en droit de la franchise, un comptable et un banquier.

Après la remise : changements importants, certificat et conseils indépendants

  • Changement important. Si un changement important survient après la remise, le franchiseur doit vous fournir une déclaration écrite dès que possible, et vous devez la recevoir avant de signer ou de payer (Loi, par. 5(5)). Juste avant de signer, demandez par écrit si quelque chose a changé depuis la date du document, et conservez la réponse.
  • Le certificat. Le document comprend un certificat signé et daté attestant qu’il ne contient pas de renseignements erronés et qu’il comprend tous les éléments exigés par la Loi et le règlement (Règl. de l’Ont. 581/00, art. 7). Vérifiez qu’il est signé.
  • Médiation. Chaque document contient une déclaration selon laquelle la médiation est un processus volontaire de règlement des différends avec l’aide d’un tiers indépendant (par. 5(2)).
  • Conseils indépendants. Au début, chaque document ontarien recommande d’obtenir des conseils juridiques et financiers indépendants avant de conclure le contrat (art. 4, disp. 2). Engagez un avocat et un comptable qui travaillent pour vous.

Une divulgation tardive ou incomplète a des conséquences en Ontario. Si le document ou la déclaration qui fait état d’un changement important est arrivé en retard, ou si le contenu du document ne satisfait pas aux exigences de l’article 5, le franchisé peut résoudre le contrat, sans pénalité ni obligation, au plus tard 60 jours après avoir reçu le document d’information; si aucun document n’a jamais été remis, dans les deux ans suivant la conclusion du contrat (Loi, art. 6). Notre guide de la Loi Arthur Wishart traite en détail de la résolution et des exemptions.

Signaux d’alarme et liste à imprimer

L’Association canadienne de la franchise rappelle qu’un franchiseur ne peut pas promettre un revenu précis pour un emplacement et qualifie les promesses exagérées de signal d’alarme majeur. Ajoutez les signes tirés des règles ci-dessus : pression pour signer ou payer avant la fin des 14 jours, états financiers absents sans exemption expliquée, document remis en morceaux, liste de franchisés sans anciens exploitants, et budget qui s’arrête le jour de l’ouverture sans fonds de roulement.

LectureÀ vérifierRègle (Ontario)Fait
AvantReçu en un seul document, en une seule foisLoi, par. 5(3)☐
AvantReçu au moins 14 jours avant la signature ou le paiement; date notéeLoi, par. 5(1)☐
1. FranchiseurAnnées d’activité et années à offrir des franchisesRègl., art. 2☐
1. FranchiseurCondamnations et accusations en instance sur dix ansRègl., art. 2☐
1. FranchiseurÉtats financiers vérifiés ou mission d’examen, bilan d’ouverture, ou exemption indiquéeRègl., art. 3 et 11☐
2. ArgentTous les frais d’établissement; caractère remboursable de chaque paiement au franchiseurRègl., art. 6☐
2. ArgentFondement, hypothèses et lieu de consultation de toute prévision des résultatsRègl., art. 6☐
2. ArgentRapport sur le fonds de publicité, si vous y contribuezRègl., art. 6☐
2. ArgentFonds de roulement et réserve d’urgence dans votre budgetConseils de l’ACF☐
3. ExploitationFormation : obligatoire ou facultative, et qui paieRègl., art. 6☐
3. ExploitationChaque permis et autorisation nécessaireRègl., art. 6☐
3. ExploitationDescription du territoire et conditions pour le conserverRègl., art. 6☐
4. PersonnesFranchisés partis, motifs des fermetures sur trois ans, liste des emplacementsRègl., art. 6☐
4. PersonnesAppels aux franchisés actuels et anciensRègl., art. 4☐
AprèsCertificat signé et datéRègl., art. 7☐
AprèsDéclaration écrite de tout changement important, avant la signature ou le paiementLoi, par. 5(5)☐
AprèsRelecture par votre propre avocat et votre comptableRègl., art. 4☐

Où en est Cookiddoo

Cookiddoo offre aujourd’hui des ateliers de cuisine pour enfants à Ottawa : des fêtes d’anniversaire à domicile à partir de 385 $ pour 8 enfants (40 $ par enfant supplémentaire), des programmes pour écoles et garderies à partir de 1 520 $ par groupe, et le cours Junior Chef Academy pour les 8 à 13 ans. Cookiddoo recueille les manifestations d’intérêt de personnes qui aimeraient offrir ses programmes dans d’autres villes. Vous faites une demande, Cookiddoo évalue l’adéquation et vous envoie une trousse d’information, et tout document exigé par votre province est remis avant toute entente ou tout paiement. Pour commencer, demandez la trousse d’information sur la franchise Cookiddoo.

Cette page donne de l’information générale fondée sur la version des Lois-en-ligne de l’Ontario à jour au 22 octobre 2026. Faites relire tout document d’information et tout contrat par un avocat en droit de la franchise avant de signer ou de payer.

Cookiddoo dans votre ville
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Cette page donne de l’information générale. Faites relire toute entente réelle par un avocat en franchisage.

Ce que disent les parents d'Ottawa

4,629 avis sur Google
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Svetlana T. · juil. 2026 · Avis Google, en anglais
The cooking instructor was patient, kind and did an amazing job teaching the children (ages 4 to 8) and they enjoyed learning to make pizza as well as eating it.
Sherif G. · août 2026 · Avis Google, en anglais
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Mariève B. · juil. 2026 · Avis Google, en anglais
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